L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2001/0033F ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 2001-438 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 2 mai 2001 attribuant des fréquences pour les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 décembre 2000 ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 2 mai 2001,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée relèvent de ces dispositions. Ils sont constitués d'appareils radioélectriques à faible puissance/faible portée se référant à la norme ETSI EN 300 220-3 ou à toute autre norme reconnue équivalente permettant la transmission de la parole entre des relais radioélectriques et des récepteurs individuels de type oreillette spécifiquement destinés et adaptés à cet usage. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision ;
Sur les fréquences :
L'Autorité a attribué, par la décision no 2001-438 susvisée, la bande de fréquences 26,0-26,1 MHz aux systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée. Cette bande de fréquences est attribuée, dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, au seul service de radiodiffusion avec un statut primaire, le CSA en étant l'affectataire exclusif ; les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée ne peuvent donc y être utilisés qu'au titre de service à statut secondaire. Par définition, le service secondaire ne peut bénéficier de protection de la part d'un service primaire et ne doit pas lui causer de gêne. En particulier, les utilisateurs des systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée dans la bande de fréquence prévue à cet effet doivent se tenir informés de l'utilisation des fréquences de radiodiffusion sur les lieux d'utilisation et s'assurer de la disponibilité des fréquences de manière à ne pas gêner la réception d'émissions de radiodiffusion ;
Sur l'opportunité de permettre l'utilisation de systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur des radiocommunications en vue d'harmoniser l'utilisation des systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée pour lesquels des fréquences ont été identifiées. Ces systèmes concernent des applications à destination du public permettant par exemple à un arbitre, lors d'un événement sportif, d'informer de ses décisions les spectateurs présents dans le stade et munis d'une oreillette, ceci dans un but pédagogique et éducatif. Considérant l'intérêt pour le secteur des radiocommunications que constitue l'attribution de fréquences pour les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée en France, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation de ces équipements sur les fréquences concernées,
Décide :
Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituant les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée constituées d'appareils radioélectriques à faible puissance/faible portée n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - Les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site faible portée fonctionnent sur les fréquences attribuées par la décision no 2001-438 à cet usage, en partage avec le service de radiodiffusion, seul service primaire dans la même bande de fréquences conformément au tableau national de répartition des fréquences. Ils sont uniquement destinés à assurer pendant la durée d'un événement la couverture radioélectrique de sites accueillant des manifestations notamment sportives ou culturelles. Leur utilisation est limitée à la transmission unilatérale de la voix à courte portée. L'utilisation d'une antenne extérieure est autorisée. La puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de l'installation doit dans tous les cas être inférieure à la puissance maximale définie dans la décision no 2001-438.
Art. 3. - Les systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne au service primaire de radiodiffusion et doit s'assurer de la disponibilité sur son lieu d'utilisation, des fréquences autorisées.
Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages au service primaire de radiodiffusion, ce qui constituerait des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs seraient tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils auraient connaissance de la gêne occasionnée.
L'utilisateur doit limiter les émissions des systèmes de radiocommunication unilatérale sur site à faible portée à destination des seuls équipements de radiocommunication couverts par la présente décision.
Art. 4. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2001.